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Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique

Publié le
22/7/2021
Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique
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Si l’état de catastrophe naturelle n’est pas reconnu, existe-t-il un autre moyen de se faire indemniser des désordres causés sur un immeuble ?

La garantie catastrophe naturelle est subordonnée à un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle conformément aux dispositions de l’article L125-1 du code des assurances.

  

L’arrêté de catastrophe naturelle, une condition nécessaire mais pas suffisante

Si cet arrêté est indispensable pour mobiliser la garantie catastrophe naturelle, il ne donne toutefois pas droit automatiquement à la garantie de l’assureur.

En effet, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que son sinistre est consécutif à la catastrophe naturelle. L’arrêté ne peut s’interpréter comme une présomption de causalité favorable à l’assuré.

Dès lors, s’il est bien une condition nécessaire de la mise en œuvre de la garantie, il ne prouve pas à lui seul l’imputabilité des dommages à l’évènement naturel, preuve qui doit être rapportée par l’assuré ( Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n° 10-27.564).

L’état de catastrophe naturelle doit être constaté par arrêté interministériel, lequel constitue le point de départ de la prescription de l’action en règlement du sinistre.

  

Existe-t-il des recours contre un refus de l’état de catastrophe naturelle ?

Le préfet saisi par la Mairie en informe le ministère de l’Intérieur à l’aide d’un rapport détaillé et circonstancié. Le ministre saisit une commission interministérielle pour qu’elle rende un avis qui doit lui permettre de se prononcer sur l’état de catastrophe naturelle.

Ces avis, mesures préparatoires à la décision administrative, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ( CE, 12 déc. 1990, n° 74114, n° 74114 : JurisData n° 1990-049421 ; RGAT 1991, p. 422, note F. Vincent).

Pour mesurer l’intensité anormale, Météo France utilise des données recueillies à partir de relevés météorologiques selon une certaine méthode et considère qu’elles doivent être avérées sur au moins 10 % du territoire de la commune demandant son classement en état de catastrophes naturelles.

Ce système impose à la fois un critère météorologique et un critère spatial.

Or, ces deux critères ont été contestés par certaines communes qui s’étaient vues refuser leur classement en état de catastrophe naturelle.

Estimant qu’ils n’étaient pas conformes aux exigences de l’article L. 125-1 pour l’identification de l’intensité anormale de l’agent naturel, elles ont exercé un recours pour excès de pouvoir et ont demandé l’annulation de l’arrêté.

Le Conseil d’État a rejeté leur argumentation pour le critère météorologique au motif qu’il s’agit bien d’un critère permettant d’identifier une intensité anormale de l’agent naturel.

En revanche, elles ont obtenu gain de cause sur le critère spatial. Celui-ci ne peut être utilisé car, non prévu par l’article L125-1 du code des assurances, il est sans rapport avec la mesure de l’intensité du phénomène naturel dès l’instant où cette intensité peut être caractérisée sur une portion étendue du territoire comme sur une portion réduite (CE, 20 juin 2016, n° 382900 Lebon : RGDA 2016, n° 10, p. 494, note A. Pélissier ; LEDA 2016, n° 8, p. 3, note D. Krajeski).

Par conséquent, une Mairie ne serait pas fondée à refuser à des sinistrés  de faire les démarches pour solliciter le classement en état de catastrophe naturelle au regard du nombre limité de sinistrés sur une commune.

La contestation de la décision de refus reste possible.

À la suite du refus du ministre de constater l’état de catastrophe naturelle, les assurés, victimes de dommages sont fondés à demander la mise en cause de la responsabilité de l’État à raison de l’illégalité de ce refus qui les a privés d’une chance sérieuse d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice par leur assureur ( CAA Bordeaux, 31 déc. 2008, n° 05BX00869).

L’assuré peut également exercer un recours pour excès de pouvoir ( CE, 15 févr. 1991, n° 66963 : Resp. civ. et assur. 1991, comm. 269).

  

En cas de désordres consécutifs à la sécheresse, la garantie décennale des constructeurs fondée sur l’article 1792 du Code Civil peut être envisagée :

La responsabilité des constructeurs peut être engagée quand un vice de construction aura accentué les désordres dus au phénomène de sécheresse.
Les Tribunaux ont estimé que « le comportement erratique des fissures montre que le sol est animé de mouvements irréguliers et que les fondations sont insuffisamment rigides, ce qui constitue un très grave désordre pouvant conduire à la dislocation de la maison »

Tel est le cas quand la cause des fissures réside dans l’inadaptation des fondations ancrées dans un sol sensible aux variations hydriques qui rend impropre à assurer la stabilité de l’ouvrage en application de l’article 1792 du Code Civil.

Il est nécessaire que  les conditions de la garantie décennale soient réunies : dommages survenus après la réception des travaux, pendant une durée de 10 ans.

Le constructeur se décharge de sa responsabilité décennale s’il rapporte la preuve que la sécheresse présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure.

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