L’article 29 de la loi de 1881 prévoit ainsi que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
L’imputation d’un fait personnel
Il y a donc diffamation dès lors qu’un tiers rapporte l’existence d’un fait dont il a eu ou non personnellement connaissance, et même s’il se contente de répéter des allégations révélées par un autre.
Concrètement, cela signifie que l’on peut se rendre coupable de diffamation en postant une publication mensongère, ou simplement en republiant une publication mensongère postée par un autre, peu importe la façon dont les propos sont tournés. L’infraction pourra être réalisée, que les propos soit formulés de manière affirmative, interrogative, conditionnelle, hypothétique, ou que les faits soient simplement insinués. En revanche, il n’y aura pas diffamation s’il ne s’agit que de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur ( un propos vague, une considération générale).
Il doit s’agir de l’expression d’un fait personnel : la victime doit pouvoir se plaindre, individuellement, d’être personnellement diffamée (mais il peut s’agir d’une personne physique comme d’une personne morale, comme une entreprise ou une association).
L’imputation d’un fait précis visant une personne identifiable
Cette victime doit donc pouvoir être identifiée : peu importe que la personne diffamée ne soit pas expressément nommée, si les termes employés par le coupable rendent l’identification possible (il n’est pas nécessaire que toute personne puisse identifier la victime, il suffit par exemple qu’elle puisse l’être dans le milieu social ou professionnel en cause).
Enfin, le fait allégué doit être précis, c’est ce qui permet de distinguer la diffamation de l’injure publique. Dit simplement, cela signifie que si l’affirmation dénoncée est susceptible d’être ou non d’être vérifiée, (éventuellement démentie), elle pourra être qualifiée de diffamation. Cela ne change rien que le fait soit ou non exact. Mais il doit être dommageable et porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime. Ce sont des considérations qui s’apprécient au cas par cas, l’honneur et la considération étant des sentiments humains qu’il faut replacer dans un contexte.