La liquidation des intérêts patrimoniaux

Publié le
16/9/2020
La liquidation des intérêts patrimoniaux
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Après la prononciation d’un divorce, tous les intérêts financiers que les anciens époux avaient en commun doivent être liquidés. 

Cette liquidation n’intervient pas dans le cas où ils ont choisi une procédure de divorce par consentement mutuel ou s’ils ont trouvé un accord. Si un accord est trouvé, ils doivent le soumettre à l’homologation du juge aux Affaires Familiales. 

Si aucun accord n’est trouvé, il faut procéder à une liquidation des intérêts patrimoniaux. Par ailleurs, ladite liquidation est différente selon le régime matrimonial choisi au moment de l’union. 

  

La liquidation sous le régime de la communauté universelle

Si les époux n’ont pas choisi un régime matrimonial particulier au moment du mariage, ils sont alors mariés sous le régime de la communauté universelle. Tous les biens sont mis en commun. Autrement dit, tout ce qu’ils ont acquis pendant le mariage appartient à parts égales à chacun, ainsi que toutes les dettes contractées pendant le mariage. Il existe néanmoins le principe des récompenses. Ce principe permet qu’une indemnité soit versée à l’époux dont le patrimoine propre a enrichi la communauté, ou qu’elle soit versée par l’époux dont le patrimoine propre à appauvri la communauté. En effet, le principe des récompenses est basé sur le fait qu’en communauté de biens, l’argent gagné par les époux appartient aux époux, ou plutôt à la communauté, et qu’il doit être dépensé dans ce cadre familiale. Si l’argent qui appartient à la communauté est dépensé dans l’intérêt propre de l’un des époux, cet époux doit le restituer à la communauté.

A titre d’exemple, un époux a reçu un héritage et l’a réinvesti dans des travaux du domicile conjugal pourra prétendre à une récompense égale au montant des sommes engagées pour les travaux.

  

La liquidation sous le régime de la séparation de biens

Dans le cadre de la séparation de bien, les époux signent un contrat au moment de l’union où chacun est responsable et propriétaire des biens, meubles comme immeubles, qu’il a acquis avant ou pendant le mariage. Il a ainsi tous les droits sur ses biens, par exemple celui de les vendre sans consulter le conjoint. Pour ce faire, le couple doit signer un contrat de mariage devant le notaire.  

En pratique, le couple mariés sous contrat fait l’acquisition de biens immobiliers communs ou peut contracter des crédits communs. Ainsi, bien qu’ils soient mariés sous le régime de la séparation de biens, il faut procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Une fois le divorce prononcé, un des époux, ou les deux, vont contacter à nouveau un avocat pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. Ils doivent également contacter un notaire de manière obligatoire lorsqu’il existe un bien immobilier à partager. Si un accord est trouvé entre les anciens époux, aucune intervention du juge n’est nécessaire.

Si aucun accord n’est trouvé, il faudra de nouveau saisir le juge aux Affaires Familiales pour trancher la difficulté concernant la liquidation.

  

La charge de la preuve lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux

Au préalable, il faut apporter au juge la preuve des négociations et notamment de l’échec des négociations.

En pratique, cette preuve se rapporte par l’établissement d’un procès verbal de carence  par le notaire. Cela signifie que l’un des deux anciens époux ne se rend pas à un rendez vous fixé par le notaire pour ouvrir les opérations de liquidation. Il peut aussi établir un procès verbal de difficulté lorsque les deux anciens époux sont présents lors de ce rendez-vous, mais qu’ils n’ont trouvé aucun accord.

Ce qui pose fréquemment problème, c’est l’évaluation ou la dissimulation du patrimoine par une des deux parties. Avant de rendre un jugement, le juge va donc probablement désigner un expert ou un notaire qui aura la mission d’évaluer le patrimoine à partager.

La Cour de cassation précise les règles relatives à la charge de la preuve

La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 28 novembre 2017, a condamné l’épouse à payer la somme de 69.000 € à son ancien mari. Ce versement se fait au titre des sommes versées pour rembourser le prêt contracté pour l’acquisition d’un immeuble personnel. Les juges du fond ont considéré qu’elle ne contestait pas que son ancien mari ait versé la somme en question sur son compte bancaire pour lui permettre de rembourser le prêt contracté. Aussi, elle ne démontre pas que ces versements aient été faits dans une intention libérale. Il était alors considéré que c’était à elle de fournir la preuve que le versement faisait l’objet d’un appauvrissement volontaire sans contrepartie.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (pourvoi n° 19-11.475), décide de casser l’arrêt d’appel. Elle rappelle que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer. 

Ainsi, les juges d’appel ont inversé la charge de la preuve. Autrement dit, ils ont estimé que ce n’était pas à l’épouse de fournir une preuve, mais à l’époux de prouver qu’une contrepartie était attendue.

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