Signatures électroniques : comment signer ses contrats à distance ?

Publié le
21/4/2020
Signatures électroniques : comment signer ses contrats à distance ?
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Le confinement et la limitation des déplacements imposé par l’épidémie de coronavirus a forcé les professionnels et les consommateurs à s’organiser différemment et à envisager de nouveaux modes de signature des contrats a distance.

Depuis le 17 mars, et à minima jusqu’au 11 mai, seules certaines sorties demeurent autorisées, bien que des dérogations restent possibles, notamment pour motifs professionnels, et un certain nombre de lieux sont fermés au public.

Dans la majorité des cas, difficile donc d’imaginer réunir les différents signataires d’un contrat, d’un acte, pour qu’ils apposent chacun leur signature manuscrite sur des exemplaires originaux en format papier.

Concrètement, s’il est toujours possible d’utiliser un procédé de signature manuscrite, il sera nécessaire de passer par exemple par la procédure classique de la signature manuscrite apposée sur des orignaux expédiés par courrier postal.

Mais les délais postaux actuels poussent à explorer de nouvelles solutions, tels que la signature manuscrite apposée par chacune des parties sur un exemplaire scanné, permettant alors un échange rapide des documents par voie dématérialisée. Se pose toutefois la question de la valeur juridique d’un tel procédé.

Reste alors la signature électronique. Ce procédé, dont la valeur juridique a été largement actée par le législateur national et européen, permet de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’identifier de manière fiable l’auteur.

 

La signature manuscrite à distance

En matière civile, dès lors que les sommes engagées dépassent un montant fixé par décret[1], la signature sera exigée afin de prouver l’existence des actes juridiques. Cette signature peut être faite sous seing privé ou devant notaire, sur support papier comme sur support électronique. Sa forme importe peu, dès lors qu’elle peut être reliée à une personne physique dument identifiée[2].

Qu’elle soit manuscrite ou électronique, et quand bien même elle ne constituerait pas la signature habituelle de la personne, la signature doit permettre de s’assurer d’une part de l’identité de l’auteur de l’acte et d’autre part sa volonté d’apposer son consentement aux dispositions de l’acte.

Peu importe également que cette signature soit scannée où présente sur un acte envoyé par voie postale, dès lors que le signataire peut être identifié de manière certaine. L’article 1367 du Code civil ne pose en effet que ces conditions d’identification et de manifestation du consentement.

La valeur juridique de la signature scannée

Mais la question de la valeur juridique de la signature scannée et revenue à plusieurs reprises devant les juges qui ont pu estimer qu’une signature scannée était insuffisante à assurer l’authenticité de l’engagement et l’identité du signataire[3]

En effet, quand bien même la signature serait matériellement certifiée, soit par la procédure de légalisation de signature à la mairie ou chez le notaire, ou par la certification par dépôt à la chambre de Commerce et d’industrie, encore faut-il démontrer l’absence de falsification.

Il faudrait alors que la signature soit accompagnée d’un procédé technique fiable garantissant l’authenticité de la signature[4], pour démontrer notamment l’absence de falsification, rendue plus facile par de tels procédés.

Mais l’on peut penser que d’autres éléments de preuve viendraient soutenir l’authenticité de la signature, comme le fait de signer devant témoin, devant une caméra…

Quoiqu’il arrive, la signature scannée pourra constituer un commencement de preuve par écrit. Toutefois, de nombreuses solutions se sont aujourd’hui développées pour assurer l’authenticité d’une signature dans un processus dématérialisé.

Ces nouveaux modes de signature diffèrent finalement peu dans le principe, des modes traditionnels.

 

Le confinement et la limitation des déplacements imposé par l’épidémie de coronavirus a forcé les professionnels et les consommateurs à s’organiser différemment et à envisager de nouveaux modes de signature des contrats a distance.

Depuis le 17 mars, et à minima jusqu’au 11 mai, seules certaines sorties demeurent autorisées, bien que des dérogations restent possibles, notamment pour motifs professionnels, et un certain nombre de lieux sont fermés au public.

Dans la majorité des cas, difficile donc d’imaginer réunir les différents signataires d’un contrat, d’un acte, pour qu’ils apposent chacun leur signature manuscrite sur des exemplaires originaux en format papier.

Concrètement, s’il est toujours possible d’utiliser un procédé de signature manuscrite, il sera nécessaire de passer par exemple par la procédure classique de la signature manuscrite apposée sur des orignaux expédiés par courrier postal.

Mais les délais postaux actuels poussent à explorer de nouvelles solutions, tels que la signature manuscrite apposée par chacune des parties sur un exemplaire scanné, permettant alors un échange rapide des documents par voie dématérialisée. Se pose toutefois la question de la valeur juridique d’un tel procédé.

Reste alors la signature électronique. Ce procédé, dont la valeur juridique a été largement actée par le législateur national et européen, permet de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’identifier de manière fiable l’auteur.

 

La signature manuscrite à distance

En matière civile, dès lors que les sommes engagées dépassent un montant fixé par décret[1], la signature sera exigée afin de prouver l’existence des actes juridiques. Cette signature peut être faite sous seing privé ou devant notaire, sur support papier comme sur support électronique. Sa forme importe peu, dès lors qu’elle peut être reliée à une personne physique dument identifiée[2].

Qu’elle soit manuscrite ou électronique, et quand bien même elle ne constituerait pas la signature habituelle de la personne, la signature doit permettre de s’assurer d’une part de l’identité de l’auteur de l’acte et d’autre part sa volonté d’apposer son consentement aux dispositions de l’acte.

Peu importe également que cette signature soit scannée où présente sur un acte envoyé par voie postale, dès lors que le signataire peut être identifié de manière certaine. L’article 1367 du Code civil ne pose en effet que ces conditions d’identification et de manifestation du consentement.

La valeur juridique de la signature scannée

Mais la question de la valeur juridique de la signature scannée et revenue à plusieurs reprises devant les juges qui ont pu estimer qu’une signature scannée était insuffisante à assurer l’authenticité de l’engagement et l’identité du signataire[3]

En effet, quand bien même la signature serait matériellement certifiée, soit par la procédure de légalisation de signature à la mairie ou chez le notaire, ou par la certification par dépôt à la chambre de Commerce et d’industrie, encore faut-il démontrer l’absence de falsification.

Il faudrait alors que la signature soit accompagnée d’un procédé technique fiable garantissant l’authenticité de la signature[4], pour démontrer notamment l’absence de falsification, rendue plus facile par de tels procédés.

Mais l’on peut penser que d’autres éléments de preuve viendraient soutenir l’authenticité de la signature, comme le fait de signer devant témoin, devant une caméra…

Quoiqu’il arrive, la signature scannée pourra constituer un commencement de preuve par écrit. Toutefois, de nombreuses solutions se sont aujourd’hui développées pour assurer l’authenticité d’une signature dans un processus dématérialisé.

Ces nouveaux modes de signature diffèrent finalement peu dans le principe, des modes traditionnels.

 

La signature électronique :

La signature électronique est l’usage d’un procédé technique d’identification permettant à un signataire d’apposer son accord sur un acte électronique. Ce n’est pas une signature manuscrite scannée qui est visuelle, la signature électronique correspondant à une suite de caractères invisibles.

Ce mécanisme permet de garantir l’intégrité d’un document électronique et permet d’identifier de manière fiable l’auteur, tout comme une signature manuscrite sur un document papier.

La valeur juridique de la signature électronique

La valeur juridique de la signature électronique, équivalente à la signature manuscrite a été depuis longtemps inscrite dans la législation, notamment par l’adoption de la directive européenne sur la signature électronique[5] transposée en droit français.

La banalisation du numérique a en effet généré de nouveaux modes d’écriture et d’échanges des données et ont impliqué des modifications législatives, et notamment du droit de la preuve.

La transposition de la directive a permis de donner une définition nationale de la signature d’une part et de la signature électronique d’autre part. Avec la loi du 13 mars 2000, le législateur a donné une existence juridique à la signature électronique et une force probatoire équivalente quels que soient le support et le moyen utilisés.

L’article 1366 du Code civil prévoit aujourd’hui que : « Lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. ».

Les conditions ne diffèrent pas de celles de la signature manuscrite : sont toujours exigés les deux conditions d’identification et la preuve de la manifestation de son consentement aux dispositions de l’acte dématérialisé. La force de cet écrit dépendra alors des possibilités de certification et de vérification : la signature-écrit doit être intelligible et doit pouvoir être lue, et correctement interprétée.

Mais dès lors que ces conditions sont réunies, la force probatoire de la signature électronique ira même au-delà de celle de la signature manuscrite. En effet, en scellant l’ensemble du document lors de son apposition, elle en garantit l’intégrité, c’est-à-dire l’état précis, au moment de l’engagement du consentement par le signataire.

Les différents niveaux de signature électronique

Concrètement, il existe à l’heure actuelle trois niveaux de signatures électroniques :

  • la signature simple, qui est correspond à fichier image, offrant peu de garanties quant à la validité de la signature électronique.
  • la signature avancée, qui implique l’identification du signataire à l’aide d’un certificat délivré par une autorité agréée. Il y aura ici une authentification à double facteur (envoi d’un mail couplé avec l’envoi d’un sms par exemple).
  • la signature qualifiée, pour laquelle un prestataire certifié va au préalable permettre l’identification de la personne physique pour délivrer un certificat sur un support physique permettant d’assurer le lien entre le signataire et son identité.

Le choix du type de signature électronique sera alors guidé par le risque juridique potentiel et les contraintes techniques associées à la mise en place du procédé : la signature électronique qualifiée permettra en effet de donner une présomption d’authenticité à la signature.

Mais elle devra être créée à l’aide d’un dispositif de signature électronique qualifié, avec un certificat qualifié, impliquant d’une part la vérification de l’identité, si possible de manière physique, et l’utilisation d’un périphérique sécurisé. Sa mise en place sera donc nécessairement plus longue et plus onéreuse.

Si l’usage de ce dernier niveau est encore assez peu répandu, la signature électronique est déjà fréquemment utilisée. Reste qu’il pourrait encore se développer, notamment dans les secteurs ou la signature prend une place particulière, telle que pour les professions juridiques.

Plusieurs professions juridiques ce sont déjà emparées de cette innovation. C’est notamment le cas des huissiers, ou des notaires. C’est également le cas des avocats qui peuvent aujourd’hui dématérialiser entièrement les actes d’avocats par le biais de la plateforme e-barreau.

L’acte d’avocat, qui peu ainsi être signé à distance, sera alors doté d’une date certaine, et sera infalsifiable.

[1] Aujourd’hui 1500 euros (décret n° 2004-836 du 20 août 2004, art. 56). Cette somme n’avait pas été modifiée depuis 1980 (5000 francs).

[2] Article 1366 du Code civil

[3] CA, Fort de France, 14 décembre 2012, n°12/00311

[4] Conseil d’état, 17 juillet 2013, n°351931

[1] Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, JOCE n° L 013 du 19/01/2000, p. 12-20.

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