La CNIL a rappelé que le consentement ne peut plus aujourd’hui être déduit de la simple poursuite de la navigation sur le site par l’internaute mais doit être recueilli de manière spécifique par un acte positif univoque (tel que cliquer sur un bouton « accepter »).
De même, ce consentement doit pouvoir facilement être retiré, ou même refusé, sans pour autant que l’accès au site ne soit bloqué pour l’internaute. C’est le principe de l’interdiction des Cookies Walls, qui a fait l’objet de la décision du Conseil d’état du 19 juin 2020.
L’interdiction de cette pratique vise en effet à empêcher l’éditeur d’un site web de forcer le consentement de l’internaute en échange de l’accès à ses services et ses fonctionnalités.
L’idée est qu’il existe différents types de cookies, plus ou moins attentatoires à la vie privée. Si certains sont nécessaires au fonctionnement du site, d’autres sont utilisés à des fins statistiques ou encore marketing. Le consentement éclairé suppose alors que l’internaute consente à chacun des cookies, en ayant le choix d’en refuser certain.
Le cookie Wall ne laisse pas cette possibilité : l’internaute, s’il veut accéder aux services ou aux fonctionnalités du site, n’a d’autre choix que d’accepter, de manière indifférenciée, la totalité des cookies.
Le Conseil européen de protection des données dans son avis du 4 mai 2020, comme la CNIL, avait affirmé l’interdiction de cette pratique, considérant que les cookies walls ne sont pas un moyen valide d’obtenir le consentement des internautes au traitement de leur données à caractère personnel.